Décision n° 2019-825 QPC du 7 février 2020

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 8 février 2020
Enactment Date07 février 2020
Record NumberJORFTEXT000041548169
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication08 février 2020


(SOCIÉTÉ LES SABLIÈRES DE L'ATLANTIQUE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 434334 du 15 novembre 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Les sablières de l'Atlantique par Me François Genuyt, avocat au barreau de La-Roche-sur-Yon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-825 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 décembre 2019 ;
- les observations présentées pour la société requérante par Me Genuyt, enregistrées le 27 décembre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Genuyt et Me Franck Locatelli, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 janvier 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 février 2009 mentionnée ci-dessus, fixe les modalités de calcul du montant de la redevance d'archéologie préventive. Son paragraphe II prévoit :
« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas :


« - la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être...

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