Décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0093 du 21 avril 2018
Date de publication21 avril 2018
Enactment Date20 avril 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000036826044


(SOCIÉTÉ MI DÉVELOPPEMENT 2)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2018 par le Conseil d'Etat (décision n° 412155 du 1er février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Mi Développement 2 par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-701 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, enregistrées les 26 février et 13 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 février 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 avril 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 décembre 2007 mentionnée ci-dessus, est relatif à la détermination du résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés d'un groupe fiscalement intégré. Le septième alinéa de cet article prévoit :
« Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont...

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