Décision n° 2018-5660 SEN du 26 octobre 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0251 du 30 octobre 2018
Enactment Date26 octobre 2018
Record NumberJORFTEXT000037539196
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication30 octobre 2018


(SEN, GUADELOUPE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Maguy CÉLIGNY, tête de liste aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département de la Guadeloupe, en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5660 SEN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 52-4, L. 52-12 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme CÉLIGNY qui n'a pas présenté d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat tête de liste à ces élections soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
2. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier...

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