Décision n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036520696
Enactment Date16 janvier 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0016 du 20 janvier 2018
Date de publication20 janvier 2018


(RÉSOLUTION PÉRENNISANT ET ADAPTANT LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 décembre 2017, par le président du Sénat, sous le n° 2017-757 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 14 décembre 2017 pérennisant et adaptant la procédure de législation en commission.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 décembre 2017 ;


Et après avoir entendu le rapporteur,
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 47 ter du règlement du Sénat et y insère deux nouveaux articles 47 quater et 47 quinquies afin d'organiser une procédure de législation en commission.
2. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution
3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants… ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
4. En vertu du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, le droit d'amendement des membres du Parlement et du Gouvernement « s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi...

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