Décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0254 du 29 octobre 2017 |
Enactment Date | 27 octobre 2017 |
Record Number | JORFTEXT000035922121 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Date de publication | 29 octobre 2017 |
(M. DIDIER C.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 410452 du 28 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Didier C. par Me Jean-Luc Pierre, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-667 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Pierre, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 octobre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2012 mentionnée ci-dessus, fixe les amendes fiscales encourues en cas de non-déclaration, par leur souscripteur, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d'assurance-vie, conclus à l'étranger. Son second alinéa prévoit :
« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Sur le fond :
3. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne...
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