Décision n° 2017-5026 AN du 8 décembre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 10 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036173608
Date de publication10 décembre 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date08 décembre 2017


(AN, ALPES-MARITIMES (3E CIRC.), M. RUDY SALLES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juin 2017 d'une requête présentée par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, pour M. Rudy SALLES, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 3e circonscription du département des Alpes-Maritimes en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5026 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- le mémoire en défense présenté pour M. Cédric ROUSSEL par Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 9 octobre 2017, approuvant après réformation le compte de campagne de M. ROUSSEL ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :
1. M. SALLES fait valoir que des affiches faisant état du ralliement à M. Philippe VARDON de M. Didier ASIN, initialement candidat au nom du Parti chrétien démocrate auraient été apposées sur les emplacements réservés à M. ASIN, à partir du samedi 10 juin 2017 au soir, soit après l'expiration de la période de campagne officielle. Il soutient que cet affichage contreviendrait aux dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.
2. D'une part, les exigences de l'article L. 49 du code électoral ne sont pas applicables aux affiches apposées sur les emplacements spéciaux mis à disposition des candidats par l'autorité municipale en vertu de l'article L. 51 du code électoral. D'autre part, l'information du ralliement de M. ASIN à M. VARDON, relayée dans la presse dès le 30 mai 2017, ne constituait pas un élément nouveau de polémique électorale au sens de l'article L. 48-2 du code électoral.
3. M...

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