Décision n° 2016-733 du 15 septembre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Cinaps TV pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale dénommé Cinaps TV

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0232 du 5 octobre 2016
Record NumberJORFTEXT000033190007
Date de publication05 octobre 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date15 septembre 2016


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2007-488 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Cinaps TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 ;
Vu la décision n° 2008-201 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à l'association Cinaps TV est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association Cinaps TV n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à l'association Cinaps TV n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de...

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