Décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 23 octobre 2016
Date de publication23 octobre 2016
Enactment Date21 octobre 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000033285913


(MME FRANÇOISE B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 400336 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Françoise B. par la SCP Levy-Soussen, avocat au barreau de Paris, et la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2016-592 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, et de l'article L. 344-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la requérante par la SCP Thouin-Palat et Boucard, enregistrées les 22 août et 1er septembre 2016 ;
- les observations présentées pour le département de Paris, partie en défense, par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Françoise Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Régis Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 juillet 2001 mentionnée ci-dessus, détermine les conditions dans lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en récupération par la collectivité qui les a financées. Il prévoit : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
« 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
« 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
« 3° Contre le légataire.
« En ce...

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