Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 23 octobre 2016
Record NumberJORFTEXT000033285873
Date de publication23 octobre 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date21 octobre 2016


(LA QUADRATURE DU NET ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2016 par le Conseil d'Etat (décision nos 394922, 394925, 397844 et 397851 du 22 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les associations La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs et igwan.net, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-590 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour les associations requérantes par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 22 août et 6 septembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les associations requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2015 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ».
2. Selon les associations requérantes, en autorisant...

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