Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 24 juillet 2016
Record NumberJORFTEXT000032929126
Date de publication24 juillet 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 juillet 2016


(M. GILBERT B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 397826 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Gilbert B., par la SCP Nataf et Planchat, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-554 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le requérant par la SCP Nataf et Planchat, enregistrées les 31 mai et 7 juin 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 9 juin 2016 ;
- la lettre du 28 juin 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er juillet 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Mes Sorin Margulis et Eric Planchat, avocats au barreau de Paris, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 5 juillet 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Le deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leurs revenus ou leurs résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
2. Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du même code prévoit que les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, et...

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