Décision n° 2016-478 du 1er juin 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 9 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032669853
Date de publication09 juin 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date01 juin 2016


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 juin 2015 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la synthèse publiée de la consultation publique lancée le 10 juin 2015 et les conclusions adoptées par le conseil ;
Vu la consultation publique lancée par le conseil le 13 avril 2016 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les études d'impact du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiées le 13 avril 2016 et relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d'impact lancées en application de l'article 31 de la loi de 1986 ;
Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible et obligations de couverture.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair, à temps complet ou partagé en bande III.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d'une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d'autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.
Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont les suivantes :
a) Comité territorial de l'audiovisuel de Lille :


- Lille étendu ;
- Lille local ;
- Douai - Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues ;
- Valenciennes-Maubeuge-Cambrai-Hirson-Avesnes-sur-Helpe ;
- Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck ;
- Calais-Boulogne-sur-Mer-Hesdin-Montreuil ;


b) Comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :


- Lyon étendu ;
- Lyon local (Sainte-Foy-l'Argentière-Vienne-Villefranche-sur-Saône) ;
- Bourg-en-Bresse ;
- Bourgoin-Jallieu- La Tour-du-Pin-Le Pont-de-Beauvoisin-La Côte-Saint-André-La Verpillière ;
- Tarare-Cours-la-Ville-Lamure-sur-Azergues-Marnand-Chambost-Amplepuis ;


c) Comité territorial de l'audiovisuel de Dijon :


- Mâcon-Cluny ;


d) Comité territorial de l'audiovisuel de Nancy :


- Strasbourg étendu ;
- Strasbourg local ;
- Mulhouse-Guebwiller-Altkirch-Saint-Amarin ;
- Colmar-Munster ;
- Haguenau-Saverne-Reichshoffen ;
- Niederbronn-les-Bains-Phalsbourg-Ingwiller-Wissembourg-Puberg ;
- Sélestat-Obernai-Schirmeck-Sainte-Marie-aux-Mines.


Les zones géographiques sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l'arrêté susvisé permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés.
L'intégralité des ressources radioélectriques mentionnées à l'annexe I est disponible : le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération susvisée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder 1 000 (mille) pour des services en équivalent temps plein.
Un seul type d'allotissement (local ou étendu) est mis à l'appel dans chaque zone. La candidature dans une zone vaut dès lors candidature au type d'allotissement mis à l'appel dans cette zone. Le type de l'allotissement mis à l'appel dans chacune des zones est précisé à l'annexe I.
Les candidats s'engagent sur les taux de couverture effectifs de chaque allotissement dans les délais suivants à compter de la date de démarrage des émissions des éditeurs autorisés dans les zones de l'appel fixée par le Conseil :


- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans.


Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.


Candidatures.
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 et de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
a) Définition d'un service de radio :
En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite...

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