Décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 5 février 2016
Date de publication05 février 2016
Enactment Date02 février 2016
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000031979247


(ASSOCIATION AVENIR HAUTE DURANCE ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 386319 du 2 novembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association Avenir Haute Durance, les communes de Puy-Sainte-Eusèbe, Réallon, Châteauroux-les-Alpes, Puy Sanières, La Bâtie-Neuve, les associations Société alpine de protection de la nature, France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes Nature Environnement, Les Hauts des Granes, Curl'air Parapente, la société Jennif'Air SARL, Mme Anne-Marie A., MM. Maurice A. et Jean P., Mme Patricia P., M. Gilles G., Mme Lucie B. et M. Jean-Baptiste M. , par Me Etienne Tête, avocat au barreau de Lyon, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 323-3 à L. 323-9 du code de l'énergie, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-518 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Tête, enregistrées les 22 novembre et 8 décembre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Réseau de Transport d'Electricité, partie en défense, par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 25 novembre et 10 décembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Tête pour les requérants, Me Paul Mathonnet pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 janvier 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1° Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 susvisée : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
« La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par...

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