Décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0020 du 24 janvier 2016 |
Record Number | JORFTEXT000031890670 |
Date de publication | 24 janvier 2016 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 22 janvier 2016 |
(FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 389745 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la Fédération des promoteurs immobiliers, par la SPC Célice Blancpain Soltner Texidor, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-517 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;
Vu la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence déloyale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 22 décembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Me Frédéric Blancpain pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 janvier 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014 susvisée : « Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de...
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