Décision n° 2015-505 QPC du 27 novembre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 29 novembre 2015
Date de publication29 novembre 2015
Enactment Date27 novembre 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000031537474


(SYNDICAT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 389127 du 14 septembre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le syndicat Confédération générale du travail, par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2135-13 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-502 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le syndicat requérant par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, enregistrées les 16 octobre et 2 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Lyon-Caen pour le syndicat requérant, Me Jean-Jacques Gatineau et Me Haas respectivement pour le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres et le syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 2135-11 du code du travail, un fonds paritaire contribue à financer la mission d'intérêt général de conception, gestion, animation et évaluation des politiques menées paritairement et...

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