Décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 22 octobre 2015
Record NumberJORFTEXT000031349377
Date de publication22 octobre 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date20 octobre 2015


(CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 372907 du 17 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France et MM. Hervé E., Philippe K., Thierry L., Yves L. et Mme Sylviane D., par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-495 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base et de sécurité sociale obligatoires ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Vu le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Foussard-Froger, enregistrées les 11 et 26 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Dominique Foussard, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 octobre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 susvisée : « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 921-4 du présent code et du I de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
« La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la...

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