Décision n° 2015-367 du 14 octobre 2015 portant sanction à l'encontre de la société Diversité TV France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0243 du 20 octobre 2015
Record NumberJORFTEXT000031342719
Date de publication20 octobre 2015
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date14 octobre 2015


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3 et L. 233-10 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-3, 42-7 et 42-9 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-474 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention du 3 juillet 2012 modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Diversité TV France ;
Vu le courrier du 23 juin 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société Diversité TV France la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre ;
Vu les observations écrites accompagnées de leurs annexes de la société Diversité TV France communiquées au rapporteur par courrier des 2 et 3 juillet 2015 ;
Vu le rapport et ses annexes établis par le rapporteur et communiqués à la société Diversité TV France et au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 9 juillet 2015 ;
Vu la décision en date du 15 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 17 juillet 2015 par lequel la société Diversité TV France a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 22 juillet 2015 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la décision en date du 23 juillet 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, d'une part, de renvoyer l'affaire à l'instruction et, d'autre part, de fixer la date de remise du rapport complémentaire du rapporteur au 16 septembre 2015 ;
Vu le courrier en date du 27 juillet 2015 adressé par le rapporteur à la société Diversité TV France et complétant son courrier du 23 juin 2015 ;
Vu le courrier de la société United TV Holding Russia Limited du 3 août 2015 ;
Vu les observations écrites accompagnées de leurs annexes de la société Diversité TV France communiquées au rapporteur par courrier du 14 septembre 2015 ;
Vu le rapport complémentaire et ses annexes établis par le rapporteur et communiqués à la société Diversité TV France et au Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 15 septembre 2015 ;
Vu les observations écrites accompagnées de leurs annexes de la société Diversité TV France communiquées au rapporteur par courrier du 25 septembre 2015 ;
Vu le courrier du 2 octobre 2015 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a informé la société Diversité TV France de la possibilité de demander que l'audition du 13 octobre 2015 soit publique ainsi que le courrier du 9 octobre 2015 par lequel la société Diversité TV France n'a pas formulé une telle demande ;
Vu la décision en date du 7 octobre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 et d'entendre les représentants du groupe NextRadioTV ;
Vu les observations écrites de la société Diversité TV France communiquées au Conseil par courrier du 9 octobre 2015 ;
Après avoir entendu, le 22 juillet 2015, le rapporteur ainsi que :
- M. Pascal Houzelot, M. Damien Cuier, Me Antoine Delvolvé pour la société Diversité TV France ;
Après avoir entendu, le 13 octobre 2015, le rapporteur ainsi que :
- M. Pascal Houzelot, M. Damien Cuier, Me Stéphanie Coen et Me Antoine Delvolvé, Me Pascal Wilhelm et M. Bruno Dondero pour la société Diversité TV France ;
- M. Alain Weill, M. Damien Bernet et Me Olivier Assant et Me François Molinié pour le groupe NextRadioTV ;
1. Considérant que, par décision du 3 juillet 2012 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Diversité TV France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dénommé « Numéro 23 » ; qu'à la date de son autorisation, le capital social de la société Diversité TV France tel qu'indiqué en annexe 1 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'élevait à 10 000 euros et était détenu à 100 % par M. Pascal Houzelot ; qu'une première modification du capital social de cette société, consistant en une augmentation de […] euros, par l'émission de 1 765 actions nouvelles d'un euro chacune en nominal assorties d'une prime d'émission de […] euros par action, et l'entrée au capital de sept nouveaux actionnaires à hauteur totale de 15 % de celui-ci, a donné lieu à une modification de la convention en date du 6 juin 2013 ; que, par un courrier du 21 janvier 2014, le président de la société Diversité TV France a informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une nouvelle augmentation de capital d'un montant de […] euros, par l'émission de 2 076 actions nouvelles d'un euro chacune en nominal assortie d'une prime d'émission de […] euros par action, décidée par l'assemblée générale mixte des associés le 21 octobre 2013 ainsi que de la souscription, par la société United TV Holding Russia Limited (ci-après société UTH), de l'intégralité de cette augmentation de capital, portant ainsi à 15 % la part du capital social détenu par cette dernière, aux termes de discussions entamées dès le mois de mai 2013 ; qu'il ressort de ce même courrier du 21 janvier 2014 que la société PHO Holding (ci-après société PHO), dont l'intégralité du capital social est détenue par M. Pascal Houzelot, s'était substituée à celui-ci le 6 février 2013 dans la composition du capital de la société Diversité TV France ; qu'enfin, par courrier en date du 9 avril 2015, le groupe NextRadioTV et la société Diversité TV France ont déposé auprès du CSA une demande d'agrément de modification du contrôle de la société Diversité TV France dans le cadre de la vente de cette dernière au groupe NextRadioTV pour la somme de 88,3 millions d'euros ;
2. Considérant qu'il ressort des statuts de la société Diversité TV France, et notamment de leur article 11, que les sociétés UTH et PHO étaient liées par un pacte d'actionnaires en date du 21 octobre 2013 à la suite de l'augmentation de capital décidée le même jour par l'Assemblée générale des associés de la société Diversité TV France ; que, préalablement à la demande d'agrément formulée le 9 avril 2015 par la société Diversité TV France, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par un premier courrier du 3 mars 2014, réclamé à la société Diversité TV France la copie de ce pacte d'actionnaires ; que par un courrier du 1er septembre 2014, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a renouvelé sa demande expresse de communication de ce pacte ; qu'il n'a été reçu au Conseil, par courrier en date du 25 mai 2015, qu'à la suite d'une nouvelle relance de la société...

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