Décision n° 2015-210 du 20 mai 2015 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de La Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0124 du 31 mai 2015
Date de publication31 mai 2015
Enactment Date20 mai 2015
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000030650006


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de La Réunion.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre II.
L'annexe à la présente décision mentionne les fréquences disponibles et fixe leurs conditions techniques d'utilisation.


Chapitre Ier
Retrait et dépôt des dossiers de candidature


Les candidatures sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association, qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers à compter du 1 er juin 2015 au siège du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte (immeuble Darwin, 4, rue Emile-Hugot, CS 60584, 97495 Sainte-Clotilde Cedex ; téléphone : 02-62-29-87-10 ; télécopie : 02-62-29-96-15 ; adresse courriel : cta.reunion-mayotte@csa.fr) où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également téléchargeables sur le site www.csa.fr.


2. Dépôt des dossiers


A peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :


- soit être remis avant le 30 juin 2015, à 16 heures, au comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte au plus tard le 30 juin 2015, le cachet de la poste faisant foi.


Les candidats doivent transmettre quatre exemplaires complets de leur dossier de candidature, ainsi qu'une version dématérialisée sur clé USB ou cédérom.


Chapitre II
Catégories des services
1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie, qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation ne peut pas être reconduite hors appel aux candidatures.


2. Définition de la catégorie A (services associatifs)
CATÉGORIE A. - SERVICES RADIOPHONIQUES ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DE PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL


Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la même loi, ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;
b) A un fournisseur de programme identifié :


- soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ;
- soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisations en catégorie A ;
- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ;
- la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme concerné ;
- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


3. Définition de la catégorie B
CATÉGORIE B. - SERVICES RADIOPHONIQUES LOCAUX OU RÉGIONAUX INDÉPENDANTS


Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 4 du présent chapitre).
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. L'abonné doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.
Les mêmes services peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.


4. Définition du programme d'intérêt local


Sont considérés comme programmes d'intérêt local...

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