Décision n° 2015-049 du 16 décembre 2015 portant règlement du différend entre la société ECR et SNCF Réseau relatif à l'indemnisation de la suppression et de la modification de sillons par le gestionnaire de l'infrastructure

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 28 janvier 2016
Record NumberJORFTEXT000031922560
Date de publication28 janvier 2016
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date16 décembre 2015


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2134-2 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 4 mars 2015 au greffe de l'Autorité, présentée pour la société Euro Cargo Rail, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai, bâtiment 028, à Paris (75945 Cedex 19), par Me Pascal Cuche, de la SAS Freshfields Bruckhaus Deringer, et les observations complémentaires enregistrées les 24 avril 2015, 4 novembre 2015 et 2 décembre 2015 ;
Vu les observations en défense, enregistrées le 13 avril 2015, présentées pour SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial venant aux droits de Réseau ferré de France, dont le siège est situé 92, avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) par Me Philippe Hansen de la SCP UGGC, et les observations complémentaires enregistrées les 18 mai 2015 et 18 novembre 2015 ;
Vu la décision du 20 novembre 2015 fixant la date de clôture d'instruction au 30 novembre 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Après avoir entendu lors de l'audience publique du 9 décembre 2015 :


- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Me Pascal Cuche et des représentants de la société Euro Cargo Rail ;
- les observations de Me Philippe Hansen et des représentants de SNCF Réseau ;


Vu les notes en délibéré présentées :


- pour la société Euro Cargo Rail, enregistrée le 11 décembre 2015 ;
- pour SNCF Réseau, enregistrée le 14 décembre 2015 ;


Après en avoir délibéré le 16 décembre 2015,


1. Faits et procédure
1.1. Contexte
1.1.1. Le demandeur


1. La société par actions simplifiées Euro Cargo Rail (ci-après « ECR ») est une entreprise ferroviaire au sens du 2° du II de l'article préliminaire du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. A ce titre, elle acquiert des capacités d'infrastructure afin de proposer des services de fret ferroviaire en Europe, et notamment en France.


1.1.2. Cadre juridique du litige


2. Le présent litige oppose la société ECR à SNCF Réseau et porte sur les conditions et modalités d'indemnisation fixées par SNCF Réseau en cas de suppression ou de modification d'un sillon-jour ferme.
3. Ces conditions et modalités d'indemnisation sont précisées à l'annexe 3.1 des documents de référence du réseau (ci-après « DRR ») de 2012, 2013 et 2014 relative aux « conditions générales du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national et du contrat d'attribution de sillons sur le réseau ferré national » (ci-après « CG CUI »). Son article 20 traite en particulier des conséquences indemnitaires des suppressions de sillons jours fermes. Il prévoit notamment, au point 20.3 pour l'horaire de service 2012 et au point 20.4 pour les horaires de service 2013 et 2014, que toute réclamation doit, à peine de forclusion, être transmise dans un délai d'un an à compter de la fin du mois pour lequel les sillons-jours concernés auraient dû être utilisés. L'article 14 décrit parallèlement les motifs de suppression de sillons pouvant conduire à une indemnisation par SNCF Réseau.
4. L'annexe 13.2 du DRR, créée par le DRR 2014 modifié, publié le 6 décembre 2013, concerne quant à elle la « procédure de réclamation relative aux demandes d'indemnisation ». Elle indique la composition du dossier de demande d'indemnisation exigée et le processus de traitement des demandes d'indemnisation.


1.2. Echanges préalables entre les parties
1.2.1. Sur la demande d'indemnisation portant sur l'horaire de service 2012


5. Par courrier du 13 mars 2014, la société ECR a demandé à RFF de lui verser la somme totale de 5 733 288,48 € en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la suppression et de la modification de sillons pour l'horaire de service 2012.
6. Dans sa réponse du 13 mai 2014, RFF a rejeté cette demande comme tardive sur le fondement des dispositions de l'annexe 3.1 du DRR qui prévoient qu'une telle demande d'indemnisation doit être transmise « dans un délai d'un...

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