Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 2015
Enactment Date23 janvier 2015
Date de publication25 janvier 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000030137953


(M. AHMED S.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 octobre 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 383664 du 31 octobre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 25 et de l'article 25-1 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Nurettin Meseci, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 24 novembre et 9 décembre 2014 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association « SOS soutien ô sans papiers » par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocate au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 24 novembre 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 24 novembre et 9 décembre 2014 ;
Vu la demande de récusation présentée pour le requérant par Me Meseci, enregistrée le 12 novembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Meseci pour le requérant, Me Braun pour l'association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 13 janvier 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 25 du code civil permet de déchoir de la nationalité française l'individu qui a acquis la qualité de Français, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ; qu'au nombre des cas de déchéance, le 1° de l'article 25 du code civil prévoit le cas où l'individu a été « condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 du même code : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont...

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