LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000367689
Date de publication23 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 23 juillet 1996
Enactment Date22 juillet 1996
Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code civil, du code de la route, du code électoral Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification de l'article 21 Modification de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale : modification de l'article 229 Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil par l'article 421-2-1 créé par la présente loi (1) Loi no 96-647.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2302 ;
Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission des lois, no 2406 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1995.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 156 (1995-1996) ;
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 178 (1995-1996) ;
Discussion les 31 janvier et 1er février 1996 et adoption le 1er février 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2521 ;
Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission des lois, no 2638 ;
Discussion et adoption le 18 avril 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 321 (1995-1996) ;
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 345 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 15 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2793 ;
Rapport de M. Alain Marsaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 2833 ;
Discussion et adoption le 18 juin 1996.
Sénat :
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 402 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 19 juin 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-377 DC du 16 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 22 juillet 1996.
Art. 1er. - L'article 421-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : << lorsqu'elles sont >>, il est inséré le mot : << intentionnellement >> ;
2o Il est inséré, entre le 2o et le 3o, qui devient le 4o, un 3o ainsi rédigé :
<< 3o Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; >> ;
3o Au 4o, les mots : << définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité >> sont remplacés par les mots : << définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité >> ;
4o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-377 DC du 16 juillet 1996.] 5o Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
<< 5o Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1o à 4o ci-dessus. >>
Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article 421-2 du même code, après les mots << lorsqu'il est >>, il est inséré le mot << intentionnellement >>.
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 421-2 du même code, un article 421-2-1 ainsi rédigé :

<< Art. 421-2-1. - Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. >>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 421-3 du même code, les mots : << aux 1o, 2o et 3o de l'article 421-1 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 421-1 >>.

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 421-4 du même code, un article 421-5 ainsi rédigé :

<< Art. 421-5. - L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de...

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