Décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028842982
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication13 avril 2014




(M. ANTOINE H.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 284 du 11 février 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine H., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Augustin d'Ollone, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 mars 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 mars 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 1er avril 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant pas de recours contre la décision du procureur de la République d'ordonner la destruction des biens saisis, les dispositions contestées méconnaissent le droit à un recours effectif ; qu'en outre, elles seraient contraires au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où un recours est prévu lorsque la décision d'ordonner la destruction des biens saisis est prise par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au...

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