Décision n° 2014-104 du 26 mars 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont-Blanc

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 30 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028792989
Date de publication30 mars 2014
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date26 mars 2014


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2000-530 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV8 Mont-Blanc à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
Vu la décision n° 2005-269 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont-Blanc ;
Vu la décision n° 2007-507 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV8 Mont Blanc à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV8 Mont-Blanc ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société TV8 Mont-Blanc n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1...

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