Décision n° 2005-269 du 7 juin 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont Blanc

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°155 du 5 juillet 2005
Record NumberJORFTEXT000000451715
Date de publication05 juillet 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date07 juin 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 2000-530 du 26 juillet 2000 autorisant la société TV8 Mont Blanc à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et la convention conclue le 18 janvier 2005 ;
Vu la décision n° 2004-269 du 15 juin 2004 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont Blanc ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société TV8 Mont Blanc est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2005.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société TV8 Mont Blanc et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I



(1) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 75° ; 95 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 235° ; 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 200° ; 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°.
(3) PAR de 3,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 110°.
(4) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 180° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 310°.
(5) PAR de 3,8 kW dans la direction d'azimut 105° ; 1,5 kW dans la direction d'azimut 185°.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 165°.
(7) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 145° ; 600 W dans la direction d'azimut 245° ; 4 kW dans la direction d'azimut 345°.
Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(8) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 360° ; 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 310°.
(9) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 290° ; 30 W dans la direction d'azimut 230°.
(10) PAR de 1,8 kW dans la direction d'azimut 270° ; 630 W dans la direction d'azimut 360° ; 800 W dans la direction d'azimut 70° ; 500 W dans la direction d'azimut 160°.
(11) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 350°.
(12) PAR de 65 W dans la direction d'azimut 25°.
(13) PAR image de 25 W non directive ; PAR son de 0,6 W non directive.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 350° ; 0,4 W dans la direction d'azimut 220°.
(15) PAR image de 105 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160° ; 75 W dans la direction d'azimut 270°.
PAR son de 2,6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160° ; 1,9 W dans la direction d'azimut 270°.
(16) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 340° ; 3 W dans la direction d'azimut 140° ; 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 120° ; 0,75 W dans la direction d'azimut 240°.
(17) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 250°.
(18) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°.
(19) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 150°.
(20) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 110°.
(21) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 35° ; 5 W dans la direction d'azimut 125°.
(22) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 290°.
(23) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 160°.
(24) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 250°.
(25) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 40°.
(26) PAR de 260 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 360°.
(27) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 340° ; 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 120°.
(28) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 290°.
(29) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 75° ; 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 20° ; 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 145°.
(30) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 160° ; 35 W dans la direction d'azimut 255°.
(31) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 235°.
(32) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 200° ; 9 W dans la direction d'azimut 290°.
(33) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 330°.
(34) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 230° ; 45 W dans la direction d'azimut 55° ; 45 W dans la direction d'azimut 325° ; 45 W dans la direction d'azimut 140°.
(35) PAR de 5 W non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIO-VISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV8 MONT BLANC, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », REPRÉSENTÉE PAR M. PAUL RIVIER, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE TV8 MONT BLANC
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TV8 Mont Blanc édité par la société TV8 Mont Blanc et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TV8 Mont Blanc est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital social de 408 868 , dénommée la société TV8 Mont Blanc, immatriculée le 25 janvier 1984 au RCS d'Annecy sous le numéro B 422 832 783 (99B 256). Son siège social est situé route des Pontets, à Sévrier (74320).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la...

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