Décision n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0162 du 14 juillet 2013 |
Record Number | JORFTEXT000027698061 |
Date de publication | 14 juillet 2013 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 12 juillet 2013 |
(MME AGNÈS B.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 349609 du 17 mai 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Agnès B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ainsi que du troisième alinéa du c du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 12 et 19 juin 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juin 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Floriane Beauthier, avocate au barreau de Paris, pour la partie requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 juillet 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 susvisée : « En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile » ;
2. Considérant que le c du paragraphe II de ce même article prévoit qu'en cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions qu'il énumère, en fonction de la...
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