Décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0150 du 30 juin 2013 |
Date de publication | 30 juin 2013 |
Record Number | JORFTEXT000027626291 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 28 juin 2013 |
(SOCIÉTÉ GARAGE DUPASQUIER)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 365705 du 29 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Garage Dupasquier, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3452-4 du code des transports.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2013 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Julien Schaeffer, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 6 juin 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Schaeffer pour la société requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du code des transports : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant la publication obligatoire des sanctions administratives prononcées à l'encontre des entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, le législateur a institué une peine ayant le caractère d'une punition ; qu'une telle peine méconnaîtrait les principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte...
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