Décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 16 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027547400
Date de publication16 juin 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date14 juin 2013



(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MONTS D'OR AZERGUES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 avril 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 365131 du 3 avril 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes Monts d'Or Azergues, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des « troisième à cinquième alinéas du IV du 1.1 du 1 et du IV du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ».
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la communauté de communes Monts d'Or Azergues, requérante, par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 19 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Nicolas Gautier, avocat au barreau de Lyon, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée instaure à compter de 2011 une « dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV de ce 1.1 dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011 susvisée : « En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe » ;
2. Considérant que le 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée instaure à compter de 2011 un « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales » ; qu'aux termes des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV de ce 2.1 dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2010 : « En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe » ;
3. Considérant que, selon la communauté de communes requérante, en instaurant un mécanisme de répartition de la dotation de compensation de la réforme de la...

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