Décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0100 du 28 avril 2013
Record NumberJORFTEXT000027362952
Date de publication28 avril 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date26 avril 2013



(COMMUNE DE COUVROT)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 365791 du 8 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Couvrot, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la commune de Couvrot par la SELARL Itinéraires Droit public, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 29 mars 2013 ;
Vu les observations en intervention produites pour la communauté de communes Pays de Lamalou-les-Bains et celle d'Avène-Orb-Gravezon, par Me Arnaud Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 mars et le 10 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Pierre-Stéphane Rey et Me Simon Rey, avocats au barreau de Lyon, pour la commune de Couvrot, Me Arnaud Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris, pour les communautés de communes intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée figure dans la section 3 « Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité » du chapitre II « Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité » du titre III « Développement et simplification de l'intercommunalité » ; qu'aux termes du paragraphe III de cet article 60 tel que modifié par l'article 1er de la loi du 29 février 2012 susvisée : « Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre.
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article.
« Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé...

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