LOI n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date29 février 2012
Record NumberJORFTEXT000025417680
Date de publication01 mars 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 1 mars 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/29/2012-281/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/29/IOCX1204835L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code général des collectivités territoriales Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 60, 61, 83, 36, 63


I. ― L'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconnaissance. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de schéma arrêté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé...

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