Décision n° 2013-0590 du 23 avril 2013 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0129 du 6 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027507156
Date de publication06 juin 2013
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date23 avril 2013


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 ;
Vu l'arrêté en date du 19 février 2010 fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2010-0001 de l'Autorité en date du 7 janvier 2010 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de France Télécom pour l'année 2011 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE, publiée au Journal officiel de la République française du 26 octobre 2010 ;
Vu la décision n° 2010-1230 de l'Autorité en date du 16 novembre 2010 fixant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2011 ;
Vu la décision n° 2012-0850 de l'Autorité en date du 26 juin 2012 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2012 ;
Vu la décision n° 2012-1305 de l'Autorité en date du 23 octobre 2012 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2011 ;
Vu les déclarations relatives aux chiffres d'affaires pertinents pour le service universel transmises par les opérateurs ;
Vu l'attestation de conformité du 29 mars 2013 du système de calcul des éléments contribuant à la détermination du coût net définitif du service universel de France Télécom pour l'année 2011 dans le cadre de ses obligations réglementaires ;
Après en avoir délibéré le 23 avril 2013,



Introduction
1-1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du CPCE définit le dispositif de financement du coût net imputable aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du CPCE. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du CPCE, doivent être publiées par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2011.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2011 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 30 juillet au 17 septembre 2012, dans sa décision n° 2012-1305 du 23 octobre 2012.


1-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2011 ont été fournies par France Télécom le 12 décembre 2012. Des informations complémentaires ont été transmises le 20 décembre 2012 et le 27 mars 2013.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2012-0519 en date du 3 mai 2012, en application du I de l'article L. 35-3 du CPCE. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 11 janvier 2013.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2011. Cette notice de déclaration a été adoptée dans la décision n° 2012-0850 du 26 juin 2012 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services de communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2011, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 41 opérateurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 26 novembre 2012.
Enfin, l'Autorité a retenu, dans sa décision n° 2010-0001, la valeur du taux de rémunération du capital pour 2011 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE. La valeur du taux de rémunération du capital retenu est de 10,4 %.


Evaluation des coûts nets des composantes du service universel
1-3. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique


Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du CPCE. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Le modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.
Les zones non rentables sont, par définition, celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts nets des zones non rentables.
Les données de coûts et de recettes constatées en 2011, fournies par France Télécom et auditées, ont été introduites dans le modèle utilisé par l'Autorité.
Le modèle est par ailleurs fondé sur les règles adoptées par l'Autorité dans sa décision n° 2012-1305 du 23 octobre 2012 précitée, adoptée à la suite de la consultation publique menée du 30 juillet au 17 septembre 2012.
Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2011, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 4,3 millions d'euros, représentant 167 813 lignes analogiques, soit 1,08 % du nombre de lignes principales analogiques, situées dans les zones locales ayant moins de 7,45 habitants au km².


1-4. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques
à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 du CPCE a été mise en œuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitent bénéficier du dispositif.
La réduction sur la facture téléphonique consentie par France Télécom s'élève, en 2011, à 9,50 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire à partir de cette date. Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire sur l'intégralité de l'année 2011, conformément à l'arrêté susvisé de la ministre de l'économie, de l'industrie et de emploi en date du 19 février 2010.
En décembre 2011, 254 532 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique, ce qui a représenté, pour l'année 2011, un montant total de 14,5 millions d'euros hors taxes de compensation. En décembre 2010, 328 442 allocataires bénéficiaient de cette réduction.
L'article R. 20-34 du CPCE précise que « le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs ».
Ces coûts de gestion s'élèvent à 2,6 millions d'euros en 2011. Ces frais correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux et à ceux de l'organisme gestionnaire de la réduction sociale tarifaire. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux affectés à cette opération et du gestionnaire du dispositif de réduction sociale tarifaire.
Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2011, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 17,2 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du CPCE.


1-5. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public


L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées...

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