Décision n° 2013-0277 du 26 février 2013 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 22 mai 2013
Record NumberJORFTEXT000027434474
Date de publication22 mai 2013
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date26 février 2013


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ;
Après en avoir délibéré le 26 février 2013,



Sur le cadre juridique applicable :
L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».
Par ailleurs, ce même article met à la charge « ... [du] prestataire du service universel postal, [des] titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et [des] opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1... » une obligation de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité a pour objectifs :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et de l'évolution des prix des services ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre des enquêtes statistiques et formalisées par les questionnaires en annexes 1 et 2 (1) concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question. Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les dépenses en valeur et en volume de services de communications électroniques.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une...

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