Décision n° 2012-898 du 18 décembre 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM Réseau pour l'exploitation des services de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Poitiers et Chérie FM Centre-Val de Loire
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0009 du 11 janvier 2013 |
Date de publication | 11 janvier 2013 |
Enactment Date | 18 décembre 2012 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Record Number | JORFTEXT000026924986 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-599 du 24 juin 2008 du conseil portant autorisation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Poitiers et Chérie FM Centre-Val de Loire ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 mai 2012 publié au Journal officiel le 22 mai 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM Réseau ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation accordée par la décision n° 2008-599 du 24 juin 2008 susvisée pour l'exploitation des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommés Chérie FM Poitiers et Chérie FM Centre-Val de Loire est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 26 juin 2013.
La SAS Chérie FM Réseau est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
― date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la...
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