Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 6 octobre 2012
Enactment Date05 octobre 2012
Record NumberJORFTEXT000026461026
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication06 octobre 2012



(M. JEAN-CLAUDE P.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 359223 du 17 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Olivier Le Mailloux, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 27 juillet 2012 et le 3 septembre 2012 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association France liberté voyage par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 août 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 août 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Le Mailloux, pour le requérant, Me Braun, pour l'association intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 septembre 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée : « Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ;
« Les personnes qui accompagnent celles mentionnées à l'alinéa précédent, et les préposés de ces dernières doivent, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, être munies d'un livret de circulation identique ;
« Les employeurs doivent s'assurer que leurs préposés sont effectivement munis de ce document, lorsqu'ils y sont tenus » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Les personnes âgées de plus de seize ans autres que celles mentionnées à l'article 2 et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies de l'un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 si elles logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée, il leur est remis un livret de circulation qui devra être visé à des intervalles qui ne pourront être inférieurs à trois mois par l'autorité administrative. Un livret identique est remis aux personnes qui sont à leur charge » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent, il leur est remis un carnet de circulation qui devra être visé tous les trois mois, de quantième à quantième, par l'autorité administrative ;
« Si elles circulent sans avoir obtenu un tel carnet, elles seront passibles d'un emprisonnement de trois mois à un an » ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité ;
« La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative » ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée ;
« Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire » ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement ;
« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement ;
« Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l'unité des familles » ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « Le...

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