Décision n° 2012-261 QPC du 22 juin 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0145 du 23 juin 2012
Enactment Date22 juin 2012
Date de publication23 juin 2012
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000026052688



(M. THIERRY B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 avril 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 580 du 12 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 146, 175-1 et 180 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 mai 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Patrick Balmitgère, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 21 mai 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 12 juin 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 175-1 du même code : « Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 180 du même code : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage » ;
4. Considérant que, selon le requérant, en subordonnant la validité du mariage à l'intention exclusive des époux ou futurs époux de s'engager dans l'union matrimoniale et en permettant qu'il soit fait obstacle à la célébration du mariage ou que son annulation soit prononcée en fonction de leurs motivations, ces dispositions méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté du mariage ;
5. Considérant que la liberté du mariage, composante de...

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