Décision n° 2012-256 QPC du 18 juin 2012
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0141 du 19 juin 2012 |
Record Number | JORFTEXT000026037852 |
Date de publication | 19 juin 2012 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 18 juin 2012 |
(M. BOUALEM M.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 356115 du 11 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Boualem M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 3 de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 mai 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 3 mai 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Rameix-Seguin, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 mai 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en ne prévoyant pas que la prescription des créances détenues par un mineur non émancipé à l'encontre d'une personne publique est suspendue en raison de l'état de minorité, alors qu'une telle suspension constitue la règle, prévue par l'article 2235 du code civil, applicable en principe aux créances civiles, ces dispositions portent notamment atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La...
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