Décision n° 2011-999 du 18 octobre 2011 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0258 du 6 novembre 2011
Record NumberJORFTEXT000024754671
Date de publication06 novembre 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date18 octobre 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-608 du 13 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R 1, R 2, R 4 et R 6 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 23 juin 2009 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.



I. ― Caractéristiques de l'appel aux candidatures
I-1. Nombre de services


Le présent appel aux candidatures porte sur six services de télévision (équivalent temps complet) en haute définition, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programmes.


I-2. Normes de diffusion


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001.
En particulier, les services devront être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).


I-3. Engagements de couverture et déploiement du réseau


L'appel aux candidatures porte sur les réseaux R 7 et R 8 de la télévision numérique terrestre (TNT). Ces réseaux couvrent un minimum de 1 626 zones correspondant à la couverture des réseaux R 1, R 2, R 4 et R 6, soit plus de 95 % de la population française métropolitaine. La liste des zones figure à l'annexe 1 de la présente décision.
L'annexe 2 fixe une première liste de 140 zones à couvrir ainsi que les fréquences pouvant être utilisées sur ces zones. Cette liste sera complétée ultérieurement par le conseil en vue d'atteindre la couverture définie à l'alinéa précédent.
La planification est réalisée en mode isofréquence, ce qui nécessitera la mise en œuvre de moyens spécifiques pour assurer l'acheminement et la synchronisation des signaux vers les émetteurs.
Le déploiement des réseaux R 7 et R 8 s'effectuera selon les phases définies par le conseil, mentionnées également à l'annexe 2, en raison des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par la mise en service de ces deux réseaux.
Les candidats seront informés ultérieurement des modalités de financement des réaménagements de fréquences. Une première estimation de leur nombre est indiquée sur le site internet du conseil.
Le calendrier des phases de déploiement sera précisé par une décision ultérieure du conseil.


I-4. Catégories de services


Seuls peuvent être présentés les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du premier alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre.
En outre, les services devront nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
― la composante vidéo comprendra un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
― les programmes seront diffusés intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ce taux pourra être atteint au terme d'une montée en charge qui commencera à 80 % et qui ne pourra excéder trois ans. Pour le calcul de ces obligations, ne seront pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.
Ne pourront être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.
Les services pourront être en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou partagé, généralistes ou thématiques.
Les candidatures peuvent être présentées pour des services de télévision bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en définition standard ou pour des services de télévision ne bénéficiant pas d'une telle autorisation.


I-5. Personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-6. Dispositif anti-concentration


L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément au V de l'article 30-1 de cette loi, un service diffusé à la fois en définition standard et en haute définition est regardé comme un service unique.


II. ― Règles générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 10 janvier 2012, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité.
Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 10 janvier 2012 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception.
Les dossiers doivent être rédigés en langue française.


II-1.2. Désistement


Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.3. Contenu du dossier de candidature


Les modèles de dossier de candidature sont présentés en annexes 3, 4 et 5 :
― annexe 3 : pour les services de télévision qui disposent déjà d'une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en plus d'une diffusion en définition standard ou en substitution de cette dernière ;
― annexe 4 : pour les services de télévision autorisés sous conditions d'accès et qui demandent une diffusion en clair ou pour les services qui ne disposent pas d'une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion en clair ;
― annexe 5 : pour les services de télévision autorisés en clair et qui demandent une diffusion sous conditions d'accès ou pour les services qui ne disposent pas d'une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion sous conditions d'accès.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.


II-2. Recevabilité des candidatures


Le conseil établit la liste des candidatures recevables.
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-3. Audition publique


Le conseil entend les candidats en audition publique.


II-4. Sélection


A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats.
La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil et est notifiée à ces derniers.


II-5. Elaboration de la convention


Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


Après la conclusion de la convention, le conseil délivre l'autorisation qui est publiée au Journal officiel de la République...

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