Décision n° 2011-240 du 12 avril 2011 complétant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0118 du 21 mai 2011
Record NumberJORFTEXT000024043445
Enactment Date12 avril 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication21 mai 2011


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Nouvelles Télévisions numériques est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 2, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
(a)

PAR
maximale
(b)

CANAL/POLARISATION

ANCY-LE-FRANC

Bellevue

299 m

15 W

21 H

LA BRESSE 2

Les Planches

806 m

3 W

30 H

LE VAL-D'AJOL

La Feuillée Nouvelle

639 m

6 W

33 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR correspond à la PAR maximale. La PAR minimale est identique à la PAR maximale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des...

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