Décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 4 août 2001
Date de publication04 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000589324
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date24 juillet 2001

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, ses articles 26 à 30-4,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, lance un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour un ou plusieurs services de télévision. Ces services sont à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès

Services souvent désignés sous le terme « cryptés ».

, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Les services retenus à l'issue du présent appel ont vocation, à terme et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi susvisée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des données techniques et des possibilités économiques.

Le texte de l'appel s'articule en trois chapitres :

Chapitre Ier. - Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale ;

Chapitre II. - Description de la procédure d'autorisation : déroulement de l'appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et critères de sélection ;

Chapitre III. - Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.

Chapitre Ier

Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale

Ce premier chapitre vise à préciser le cadre général dans lequel la télévision numérique de terre sera introduite en France. Son objectif est de donner aux candidats la plus large lisibilité possible sur la procédure suivie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont successivement présentés les régimes juridiques applicables à la télévision numérique de terre, une définition des catégories de services, une présentation des acteurs et de leur rôle, les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées et les conditions de développement de la télévision numérique de terre.

I. - 1. Les régimes juridiques applicables

à la télévision numérique de terre

Les conditions du déploiement de la télévision numérique de terre sont prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui détermine, en particulier en son article 30-1, les modalités de l'attribution de la ressource radioélectrique aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

La loi distingue, à cet effet, deux régimes juridiques qui concernent :

a) Le secteur public bénéficiant d'un droit de priorité.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accordera aux sociétés relevant du secteur public, en application du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Ce droit de priorité est applicable :

- aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

- aux filiales créées par la société France Télévision en application du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi précitée ;

- à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 : Arte ;

- à la chaîne visée à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : La Chaîne parlementaire.

En revanche, il n'est pas applicable aux services proposés par une société nationale de programme, ou l'une de ses filiales, lorsque ces services donnent lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers ou ne répondent pas aux missions de service public de la société telles qu'elles sont définies par la loi et fixées par son cahier des missions et des charges. Ceux-ci relèvent du droit commun applicable au secteur privé.

b) Le secteur privé.

Les services privés seront autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après appel aux candidatures.

Tout d'abord, en application du deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisera, sur demande du candidat, la reprise en numérique des services de télévision à vocation nationale faisant l'objet d'une autorisation accordée avant le 1er août 2000. Dans ce cadre, sera autorisée la reprise intégrale et simultanée des services à condition qu'elle s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Cette autorisation sera assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

Ensuite, en application du troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi précitée, ces éditeurs pourront demander à bénéficier d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale. Ce service devra être édité par une personne morale distincte de l'éditeur et contrôlée par ce dernier.

Enfin, les autres services de télévision seront diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions et selon les critères fixés à l'article 30-1 de la loi précitée.

I. - 2. Les catégories de services

Le présent appel concerne les éditeurs de services relevant du régime juridique décrit au point b ci-dessus.

Il s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.

Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision, ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi précitée, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès

La possibilité, pour un service sous conditions d'accès, de comporter des plages en clair sera précisée par le décret d'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.

L'un de ces services pourra consister en l'édition d'un guide de programmes destiné à informer les téléspectateurs sur les programmes, en cours et à venir, diffusés par l'ensemble des services de télévision numérique de terre.

Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne pourront comporter de messages publicitaires, ni d'émissions parrainées.

Le financement des services peut être assuré par de la publicité et/ou, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

I. - 3. Les acteurs de la télévision numérique de terre

La mise en place de la télévision numérique de terre nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :

Editeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d'association, qui édite un service de télévision, composé des éléments de programmes qu'elle a produits, coproduits ou achetés, qu'elle met à la disposition du public à titre gratuit ou payant. L'éditeur de service est soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Opérateur de multiplex : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée) ;

Distributeur commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de l'article 30-2 de la loi précitée) ;

Diffuseur technique : tout prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.

Les opérateurs de multiplex sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Il en est de même des distributeurs commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi précitée.

Le déploiement de la télévision numérique de terre suppose la présence des acteurs qui viennent d'être décrits et qui sont appelés à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence dans l'intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite de la télévision numérique de terre.

I. - 4. Les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées

dans le cadre du présent appel

Pour le présent appel, les définitions suivantes ont été retenues :

Multiplex, ou canal/fréquence : désigne le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de programmes audiovisuels, de services associés, de...

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