Décision n° 2010-924 du 14 septembre 2010 complétant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0059 du 11 mars 2011
Enactment Date14 septembre 2010
Date de publication11 mars 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000023686380


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2 et 30-4 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5-MR 5 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Multiplex R 5-MR 5 est autorisée à compter du 29 septembre 2010, à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition des programmes autorisés sur le multiplex R 5, conformément à la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 susvisée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5-MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Mulhouse

Belvedère

509

100 kW (1)

24 H

Strasbourg

Le Stephansberg

632

21 kW (2)

56 H

Wissembourg

Eselsberg

560

200 W

56 H

(1) PAR de 100 kW dans la direction d'azimut 5°, 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 330°, 25 kW dans la direction d'azimut 225°.
(2) PAR de 21 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°, 8,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 10°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces...

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