Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0018 du 22 janvier 2011
Record NumberJORFTEXT000023459670
Date de publication22 janvier 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date21 janvier 2011



(M. JACQUES S.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2010 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1348 du 21 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jacques S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 novembre 2010 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me André Maubleu, avocat au barreau de Grenoble, enregistrées le 26 novembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 6 janvier 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les indemnités allouées à raison d'une expropriation pour cause d'utilité publique « doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en excluant la réparation du préjudice moral résultant de l'expropriation, cette disposition méconnaît l'exigence d'une juste indemnisation du bien exproprié ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée ; que la prise de possession par l'expropriant doit être...

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