Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0275 du 27 novembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023140356
Date de publication27 novembre 2010
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date26 novembre 2010



(M. PIERRE-YVES M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 341573 du 24 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre-Yves M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 155 A du code général des impôts.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. M. par la SCP Degroux-Brugère et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 octobre 2010 et le 2 novembre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 octobre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Gilbert Houilliez pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 novembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. ― Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
« ― soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
« ― soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
« ― soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
« II. ― Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.
« III. ― La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions...

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