Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 18 septembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022825174
Date de publication18 septembre 2010
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date17 septembre 2010


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 337898-337913 du 18 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SARL L'Office central d'accession au logement, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Benoît Jorion, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jorion pour la société requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 9 septembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 :
« Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19, l'expropriation :
« ― des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;
« ― des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ;
« ― à titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles...

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