Décision n° 2010-1354 du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0012 du 15 janvier 2011
Record NumberJORFTEXT000023428531
Date de publication15 janvier 2011
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 décembre 2010


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 5-7-1, R. 1-1-9, R. 1-1-18 et R. 1-2-6 ;
Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise La Poste et aux activités postales ;
Vu la décision n° 2006-0044 du 10 janvier 2006 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant règlement intérieur ;
Après en avoir délibéré le 16 décembre 2010,
Décide :


Il est ajouté au règlement intérieur susvisé un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Règles applicables au traitement des réclamations
prévu à l'article L. 5-7-1



« Article 30
« Saisine de l'Autorité


« La procédure de traitement des réclamations prévue à l'article L. 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques est ouverte à toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal réalisée par un prestataire autorisé, en tant qu'expéditeur ou destinataire.
« La saisine et les pièces annexes sont adressées à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La demande de traitement des réclamations doit comprendre les informations et pièces justificatives suivantes :
« ― les nom, prénom, qualité, adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur ;
« ― la raison sociale du demandeur ;
« ― une copie de la réclamation déposée auprès du prestataire postal et de la preuve de son dépôt ;
« ― le cas échéant, une copie de la réponse du prestataire postal ;
« ― une copie de l'avis du médiateur du groupe La Poste pour les réclamations déposées auprès de La Poste ;
« ― l'ensemble des courriers et pièces contenant toutes les informations que le demandeur estimera nécessaires pour une bonne compréhension de la demande de traitement de réclamation.
« La demande de traitement peut porter sur une réclamation qui n'a pas été traitée ou qui a été traitée de façon incorrecte ou insatisfaisante par le prestataire postal.
« L'Autorité ne peut être saisie d'une demande de traitement de réclamation qu'après épuisement de la totalité des voies de recours internes aux prestataires postaux, en ce compris le médiateur de La Poste.
« Pour être recevable, la demande de traitement de réclamation doit être présentée à l'Autorité dans un délai de deux mois après la notification au demandeur de la réponse de l'instance finale de recours du prestataire postal, ou, à défaut de réponse, après l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter du dépôt de la réclamation auprès de l'instance finale de recours du prestataire postal.


« Article 31
« Instruction


« Lorsque la saisine satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 30, le directeur des activités postales désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.
« Le rapporteur ou son adjoint communique la demande de traitement de réclamation au prestataire postal et l'invite à présenter ses observations.
« Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction avec le concours des services de l'Autorité. Il peut procéder à toute mesure d'instruction qui lui paraît utile.


« Article 32
« Avis de l'Autorité


« Au terme de l'instruction, le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au collège, qui rend un avis. L'avis de l'Autorité est notifié au demandeur et au prestataire postal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la demande de traitement de réclamation soulève une question nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le directeur des affaires juridiques ou son adjoint peut convoquer les parties à une audience devant le collège. La convocation à l'audience est adressée au demandeur et au prestataire postal sept jours francs au moins avant la date d'audience. »


Une version consolidée du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est jointe en annexe de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (www.arcep.fr).


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES


Le règlement intérieur est pris sur le fondement de l'article D. 288 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités de délibération et les règles de procédures applicables devant l'Autorité.


Chapitre Ier
Règles de fonctionnement du collège de l'Autorité
Article 1er
Composition du collège


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les sept membres de l'Autorité, dont son président, constituent le collège de l'Autorité.


Article 2
Convocation et présidence du collège


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité en principe une fois par semaine. Le président peut en tant que de besoin le réunir à tout moment. Une réunion du collège est de droit à la demande d'au moins deux membres qui en précisent l'objet.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.


Article 3
Ordre du jour


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, après avis du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Les projets de délibération sont établis sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Tout membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président et le directeur général trois jours au moins avant la séance et leur communique les éléments d'information nécessaires.
Les points qui n'ont pu être examinés en cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le collège disposera des éléments d'information nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.


Article 4
Organisation des séances


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et communications électroniques, le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.
Le président ou un membre de l'Autorité peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas de partage des voix, la délibération n'est pas adoptée.
Le directeur général et les agents qu'il désigne assistent aux réunions de...

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