Décision n° 2006-0044 du 10 janvier 2006 portant modification du règlement intérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°26 du 31 janvier 2006
Record NumberJORFTEXT000000635358
Date de publication31 janvier 2006
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date10 janvier 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ;
Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006,
Décide :


Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.


Les décisions n° 99-528 du 18 juin 1999 et n° 2003-1083 du 2 octobre 2003 de l'Autorité de régulation des télécommunications portant règlement intérieur sont abrogées.


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2006-0044
Règlement intérieur de l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes


Le règlement intérieur est pris sur le fondement de l'article D. 288 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités de délibération et les règles de procédures applicables devant l'Autorité.


Chapitre Ier
Règles de fonctionnement du collège de l'Autorité
Article 1er
Composition du collège


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, les sept membres de l'Autorité, dont son président, constituent le collège de l'Autorité.


Article 2
Convocation et présidence du collège


Le collège se réunit sur convocation du président de l'Autorité en principe une fois par semaine. Le président peut en tant que de besoin le réunir à tout moment. Une réunion du collège est de droit à la demande d'au moins deux membres qui en précisent l'objet.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.


Article 3
Ordre du jour


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, après avis du directeur général. Sauf cas d'urgence, il est transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Les projets de délibération sont établis sous la responsabilité du directeur général. Sauf cas d'urgence, ils sont transmis aux membres deux jours au moins avant la séance.
Tout membre peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président et le directeur général trois jours au moins avant la séance et leur communique les éléments d'information nécessaires.
Les points qui n'ont pu être examinés en cours d'une réunion sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante. Toutefois, au cas où le report est motivé par la nécessité de recueillir un supplément d'information, la question est inscrite à l'ordre du jour de la séance lors de laquelle le collège disposera des éléments d'information nécessaires lui permettant de procéder à cet examen.


Article 4
Organisation des séances


Conformément à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.
Le président ou un membre de l'Autorité peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas de partage égal des voix, la délibération n'est pas adoptée.
Le directeur général et les agents qu'il désigne assistent aux réunions de l'Autorité. Ces agents n'assistent pas aux délibérations de l'Autorité mentionnées aux articles 16 et 25 ci-après.
Les affaires soumises à la délibération du collège de l'Autorité sont présentées soit par un membre du collège, soit par le directeur général, soit par un chef de service ou un autre agent de l'Autorité.


Article 5
Budget


En application de l'article L. 133 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que l'Autorité propose aux ministres compétents les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, le collège examine et approuve le projet de budget présenté par le président de l'Autorité. Ce projet comporte notamment, outre les ressources propres prévisionnelles de l'Autorité, le montant des crédits nécessaires devant être inscrits au budget général de l'Etat.


Article 6
Relevé de conclusions


Un relevé de conclusions des séances est établi par le directeur général. Il comporte notamment les questions examinées, le résultat des délibérations et les noms des présents. Les décisions ou avis adoptés lui sont annexés.
Le projet de relevé de conclusions est transmis aux membres et adopté au début de la séance qui suit sa transmission.
Les décisions ou avis adoptés sont signés par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le membre de l'Autorité ayant assuré la présidence du collège conformément à l'article 2. Ils sont conservés par ordre chronologique.


Article 7
Suppléance du directeur général


En cas d'absence ou...

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