Décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 26 mars 2011
Enactment Date25 mars 2011
Record NumberJORFTEXT000023761841
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication26 mars 2011



(MME MARIE-CHRISTINE D.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 343994 du 30 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marie-Christine D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 25 janvier 2011 ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Jacques Morin, avocat au barreau de Lorient, enregistrées le 26 janvier 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 8 mars 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article L. 38 est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 40. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 40.
« Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits. » ;
2. Considérant que la requérante fait grief à cette disposition de porter atteinte au principe d'égalité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi (...) doit être la même pour...

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