Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 30/12/2010, 343994, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date30 décembre 2010
Record NumberCETATEXT000023564070
Judgement Number343994
CourtCouncil of State (France)
Vu l'ordonnance n° 1003656 QPC du 26 octobre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de Mme Marie-Christine A veuve B, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 19 juillet 2010 portant titre de pension en tant qu'il a réservé une part de réversion au profit d'un autre ayant-cause, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de pension lui octroyant la totalité de la pension de réversion comme ayant-cause de M. Serge C et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve au conjoint survivant une situation plus défavorable que dans le cas de la présence d'orphelins prévue à l'article 40 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présenté par Mme Marie-Christine A veuve B, élisant domicile au cabinet de son conseil, 17, rue Amiral Courbet à Lorient (56100), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure...

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