Décision n° 2009-624 du 6 octobre 2009 portant reconduction de l'autorisation de TCI Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 19 décembre 2009
Date de publication19 décembre 2009
Enactment Date06 octobre 2009
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000021495725


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2004-454 du 19 octobre 2004 autorisant la société Télé Caraïbes International à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales ;
Vu la décision n° 2009-128 du 3 février 2009 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Télé Caraïbes International ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Caraïbes International ;
La société Télé Caraïbes International ayant été entendue en audition publique le 3 mars 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation n° 2004-454 du 19 octobre 2004 attribuée la société Télé Caraïbes International est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 5 février 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


La société Télé Caraïbes International est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales dénommé La Une Guadeloupe par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe 2 à la présente décision.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société Télé Caraïbes International et publiée au Journal officiel de la République française.





A N N E X E 1



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL
polarisation

DÉCALAGE

Basse-Terre - La Citerne

1 200 m

10 kW

32 H

« 0 »

Deshaies - Piton Sainte-Rose

392 m

65 W

43 H


Morne-à-Louis

788 m

1,3 kW (1)

53 H

« 0 »

(1) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200°, 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 300°.




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ CARAÏBES INTERNATIONAL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, RÉPRÉSENTÉE PAR M. JOSÉ GADDARKHAN, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE D'EXPRESSION ET D'INFORMATION LOCALES DÉNOMMÉ LA UNE GUADELOUPE
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service La Une Guadeloupe, édité par la société Télé Caraïbes International, et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
La Une Guadeloupe est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 384 007 076. Son siège social est situé immeuble Canon, boulevard de Houelbourg, ZI Jarry, 97122 Baie-Mahault, dans le département de la Guadeloupe.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date :
― la composition du capital de la société TCI ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé La Une Guadeloupe dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux obligations générales et déontologiques de la présente convention.


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