Décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0148 du 28 juin 2009
Enactment Date25 juin 2009
Record NumberJORFTEXT000020797526
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication28 juin 2009



(RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT DU SÉNAT)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2009 par le président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 2 juin 2009 tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de « mettre en œuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail » de cette assemblée ;
Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
Sur l'article 2 de la résolution :
4. Considérant que l'article 2 insère dans le règlement les articles 5 bis et 6 bis ; qu'il prévoit, notamment, que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire ; que, selon les alinéas 2 et 3 de l'article 6 bis, cette création doit respecter les dispositions de l'article 11 du règlement, sous réserve que la demande soit formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande ; que l'article 11 du règlement soumet l'adoption de toute proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête à la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée ;
5. Considérant que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, d'une part, interdit que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, impose que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ; qu'en outre, il prévoit que les commissions d'enquête ont un caractère temporaire et que leur mission prend fin, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ;
6. Considérant que l'article 2 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour effet de restreindre la portée des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée qui conditionnent la recevabilité des demandes de création de commissions d'enquête ; que, dans ces conditions, il...

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