Décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0148 du 28 juin 2009
Record NumberJORFTEXT000020797506
Date de publication28 juin 2009
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date25 juin 2009



(RÉSOLUTION TENDANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2009, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du même jour tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2 ;
Vu le code électoral, notamment son article LO 176 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à la procédure législative et au contrôle parlementaire ;
Sur les normes de référence :
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;
Sur les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale :
4. Considérant que les articles 1er à 48 de la résolution modifient les dispositions du titre Ier du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
En ce qui concerne l'article 12 de la résolution :
5. Considérant que l'article 12 rétablit, dans le titre Ier du règlement, un chapitre VII comportant un article 29-1 ; que celui-ci définit la procédure applicable à l'avis que les commissions permanentes doivent donner préalablement à une nomination par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ; qu'en particulier, son sixième alinéa prévoit que la personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission compétente et que cette audition doit être publique, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale ;
6. Considérant, en premier lieu, que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir l'absence de publicité d'une telle audition ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, une commission permanente « peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs » ; que la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente ;
8. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 12 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 24 de la résolution :
9. Considérant que l'article 24 de la résolution modifie le second alinéa de l'article 43 du règlement relatif au quorum en commission ; qu'il réduit de trois heures à quinze minutes la durée de l'interruption de séance de la commission à l'issue de laquelle un vote a valablement lieu quel que soit le nombre de membres présents ;
10. Considérant que cette disposition, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais se borne à modifier l'une des conditions dans lesquelles le quorum est vérifié, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 26 de la résolution :
11. Considérant que l'article 26 donne une nouvelle rédaction de l'article 46 du règlement ; qu'il définit les conditions dans lesquelles les commissions organisent la publicité de leurs travaux ;
12. Considérant que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein ; qu'il en va notamment ainsi pour les projets et propositions de loi dont la discussion porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ;
13. Considérant que, sous cette réserve, l'article 26 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 28 de la résolution :
14. Considérant que l'article 28 donne une nouvelle rédaction de l'article 47 du règlement ; qu'il définit la composition de la Conférence des présidents et les modalités de vote en son sein ; qu'il prévoit sa convocation, chaque semaine s'il y a lieu, par le président de l'Assemblée nationale au jour et à l'heure fixés par lui ; que celui-ci peut également la convoquer, dans les mêmes conditions, de son propre chef ou à la demande d'un président de groupe, pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39, alinéa 4, et 45, alinéa 2, de la Constitution ;
15. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 30 de la résolution :
16. Considérant que l'article 30 donne une nouvelle rédaction de l'article 48 du règlement ; que ce dernier définit les modalités de fixation de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ;
17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution : « Sans...

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