Décision n° 2009-0637 du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0269 du 20 novembre 2009
Date de publication20 novembre 2009
Enactment Date23 juillet 2009
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000021292833


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (« directive service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 36-6, L. 44 et D. 406-18 à D. 406-19 ;
Vu la décision n° 2005-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2006-0639 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 novembre 2006 précisant les conditions de mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative aux modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles publiée le 23 février et close le 23 mars 2009 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques, consultée le 27 avril 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques, consultée le 10 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré le 23 juillet 2009,



I. ― Introduction
I.A. ― Les caractéristiques de la portabilité des numéros fixes
I.A.1. Le principe de simple guichet


Le processus de conservation des numéros fixes est, depuis sa création en 1998, basé sur le principe du simple guichet. Ce principe permet à l'abonné, qu'il soit abonné grand public ou abonné entreprise, de contacter directement le nouvel opérateur de son choix (ci-après « opérateur receveur ») en lui permettant de réaliser l'ensemble des démarches administratives relatives à sa demande de portabilité et de résiliation de son ancien contrat auprès de son opérateur (ci-après « opérateur donneur »).
Ce processus permet de faciliter le parcours que doit suivre un abonné qui ne s'adresse ainsi qu'à son futur opérateur, l'opérateur receveur, lequel devient son interlocuteur unique concernant sa demande de portabilité et le suivi de cette demande. Ainsi, pour conserver son numéro, l'abonné adresse sa demande directement à son nouvel opérateur au moment de sa souscription. Cette demande ne peut être en effet qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service de communications électroniques. L'opérateur receveur se charge, pour le compte de l'abonné, de l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation de sa demande de portabilité et de l'enchaînement des échanges avec les opérateurs.
Par ailleurs, la conservation du numéro entraîne, par définition, un changement d'opérateur et, en conséquence, la résiliation du contrat avec l'opérateur donneur. La demande de conservation du numéro vaut donc demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro objet de la demande. Dans ce cadre, l'abonné mandate l'opérateur receveur pour effectuer les démarches nécessaires auprès de l'opérateur donneur. La résiliation par l'opérateur donneur est conditionnée au portage (1) effectif du numéro.
Le principe de simple guichet n'est pas seulement mis en œuvre dans le processus de conservation des numéros fixes mais également dans celui des numéros mobiles et ce, depuis mai 2007 pour la métropole (2).

(1) On entend par portage l'opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de cette situation et met à jour son propre système d'information (2) Pour les zones Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte, le principe de simple guichet a été mis en œuvre respectivement en avril 2006 et juillet 2007



I.A.2. La coordination étroite entre les opérateurs concernés


La portabilité des numéros est un élément décisif du jeu concurrentiel sur le marché des communications électroniques, nécessitant la mise en œuvre d'un processus souple, rapide et simple pour l'abonné souhaitant conserver son numéro tout en changeant d'opérateur, et ce sans entraîner de renforcement implicite des mécanismes de fidélisation des abonnés par les opérateurs. A cette fin et à la différence d'un changement d'opérateur classique, c'est-à-dire sans conservation de numéro, la portabilité nécessite la mise en œuvre d'une coordination étroite et le développement de procédures communes entre les opérateurs concernés par l'opération de portage (opérateur receveur, opérateur donneur et opérateur attributaire) afin de traiter la demande de l'abonné de manière à ne pas entraîner d'interruption significative du service pour celui-ci.


I.A.3. Les délais de mise en œuvre


Les dernières évolutions législatives et réglementaires ont limité le délai de mise en œuvre de la portabilité à dix jours (3) calendaires maximum, sauf demande expresse de l'abonné.
L'opérateur receveur doit cependant coordonner le délai de mise en œuvre de la portabilité avec ses propres délais d'établissement de l'offre de service de communications électroniques souscrite par l'abonné. En effet, la portabilité des numéros fixes implique une synchronisation étroite entre la fourniture de l'accès fourni par l'opérateur receveur à son abonné et la mise en œuvre de la portabilité du numéro, afin de minimiser le délai global d'interruption du service pour l'abonné.
Bien que le présent document ne traite pas spécifiquement des modalités d'accès, la synchronisation de la fourniture de l'offre de service de communications électroniques par un opérateur fixe avec la mise en œuvre de la portabilité constitue une complexité qu'il convient de prendre en compte, en particulier lorsque l'offre de service fournie par le nouvel opérateur est basée sur le même support physique que celle proposée par l'ancien opérateur (cas du dégroupage par exemple).
L'Autorité considère ainsi que le délai d'interruption de service de l'abonné lors de la mise en œuvre de sa nouvelle offre de service de communications électroniques avec conservation du numéro doit être strictement limité, dans la mesure où cette interruption réduit la capacité de l'abonné à émettre et à recevoir des communications depuis et à destination de son numéro.

(3) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et décret n° 2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques



I.B. ― Les limites actuelles et les enjeux de la portabilité des numéros fixes
I.B.1. L'automatisation des processus inter-opérateurs


La portabilité des numéros fixes s'est initialement développée avec l'essor des offres d'accès des opérateurs alternatifs et l'acquisition d'abonnés en provenance de l'opérateur historique. Les demandes de conservation du numéro ont ainsi pendant très longtemps concerné les numéros affectés à l'origine par France Télécom à ses abonnés. Dès lors, les opérateurs alternatifs ont été amenés à développer en priorité des systèmes d'échanges d'information avec France Télécom, en vue de traiter les demandes de conservation de numéros de France Télécom. Les mécanismes inter-opérateurs pour le traitement d'une demande de portabilité concernant un numéro attribué à France Télécom sont largement automatisés aujourd'hui.
Le marché de la téléphonie fixe et des offres multiservices connaissent depuis deux ans une croissance moins forte, qui conduit à une dynamique de changement multi-opérateurs plus complexe, la portabilité ne s'exerçant plus uniquement de France Télécom vers un opérateur alternatif mais aussi d'un opérateur alternatif vers France Télécom ou encore entre opérateurs alternatifs ; la portabilité demeure ainsi un élément majeur du jeu concurrentiel. Les demandes de conservation du numéro concernent progressivement des numéros attribués à des opérateurs alternatifs, pour lesquels les processus ne sont en général pas automatisés. L'absence de visibilité sur les modalités de conservation du numéro peut en conséquence entraîner des refus de portabilité, des délais de mise en œuvre rallongés et une mauvaise coordination entre les opérateurs concernés par une opération de portage, avec des risques de double facturation ou de perte du numéro affecté à l'abonné. Ces éléments constituent des freins au droit de l'abonné et en conséquence au changement d'opérateur. Par ailleurs, le développement des offres d'accès très haut débit doit pouvoir s'accompagner dès leur lancement de la capacité de l'abonné à conserver son numéro.
Les opérateurs doivent accélérer leurs efforts d'automatisation des processus inter-opérateurs afin d'être en mesure de répondre à toute demande de portabilité, quel que soit le numéro concerné et/ou les opérateurs impliqués dans l'opération de portage et de développer ainsi des mécanismes réellement symétriques.


I.B.2. La complexité inhérente à la portabilité des numéros fixes


La portabilité des numéros fixes est étroitement liée à la livraison de l'accès physique, support du service de communications électroniques proposé par l'opérateur fixe. Alors que l'abonné à une offre d'un opérateur de téléphonie mobile pourra changer d'opérateur en changeant très simplement la carte SIM associée au numéro, un abonné à une offre de service d'un opérateur fixe pourra être amené à choisir parmi une multitude de services très variés.
Ainsi, un abonné grand public peut bénéficier de deux numéros associés à son offre de service ; un abonné entreprise peut quant à lui disposer d'un nombre important de ressources en numérotation, par le...

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