Décision n° 2008-896 du 21 octobre 2008 portant attribution de fréquences à la société Métropole Télévision (M6)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 20 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019962071
Date de publication20 décembre 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date21 octobre 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 susvisée pour la diffusion de son programme dans les zones d'Aubin 2, Decazeville 2, Dunières, Firmi, Largentière, Sisteron 2 et Saint-Céré.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 novembre 2008.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision.


La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Aubin 2 - Bois Couronne

342 m

6 W (1)

47 H*

― 32/12

Decazeville 2 - Bonnissard

284 m

4 W (2)

56 H*

+ 32/12

Dunières - La Tour

965 m

3 W (3)

39 H*

« 0 »

Firmi - Puy de Volf

494 m

4 W (4)

45 H**

+ 32/12 en précision

Largentière - Mas Saint-Esprit

414 m

2 W (5)

23 H*

― 32/12 en précision

Sisteron 2 -
...

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